Archive pour : ‘Trucs et Astuces Immobilier’ Category

Maroc Immobilier : Vrai ou faux promoteurs ? Un faux se retrouve en prison!

Quatre ans de prison ferme, tel a été le verdict rendu, jeudi dernier, par la chambre correctionnelle près le tribunal de première instance d’El Jadida contre un escroc qui se faisait passer pour un promoteur immobilier pour déplumer ses victimes.

Un escroc profite toujours des malheurs et des rêves des autres. Abdeslam est l’un d’eux qui vient d’être, jeudi 18 août, condamné à quatre ans de prison ferme assortie d’une amende de cinq mille dirhams par la chambre correctionnelle près le tribunal de première instance d’El Jadida. Son arrestation est survenue suite à une plainte déposée par une femme qui rêvait d’avoir sa propre «tombe de la vie», un appartement qui l’abrite avec sa petite famille. Sa plainte a fait état quand elle a appris qu’Abdeslam dispose d’une société chargée de la construction et la vente des biens immobiliers dans la capitale de la région de Doukkala. S’adressant au siège de la société, elle n’a trouvé qu’Abdeslam qui accueillait les clients. Il s’est présenté à elle comme le vrai propriétaire d’un projet immobilier qui lui a coûté les dizaines de milliers de dirhams. Ils se sont mis d’accord sur l’achat d’un appartement d’une superficie de soixante et onze mètres carrés situé au premier étage d’une résidence. La femme a payé cash les deux cents trente mille dirhams, prix de l’appartement. Un compromis de vente a été conclu entre les deux. Seulement, entre-temps, elle s’est retrouvée face-à-face d’un nouveau promoteur immobilier autre qu’Abdeslam, qui lui réclamait d’autres sommes d’argent, prix d’un appartement d’une superficie de quatre-vingt-quatorze mètres carrés situé au quatrième étage. Que s’est-il passé ? Qui était ce nouveau promoteur immobilier qui a commencé à réclamer plus d’argent ? Où est Abdeslam, le promoteur avec lequel elle a commencé la transaction ? Pourquoi lui ont-il changé l’appartement qu’elle avait acheté ? Plusieurs questions sont passées par sa tête avant d’aller à la police judiciaire d’El Jadida pour exposer son problème. Rapidement, la machine policière a été mise en branle. L’enquête a révélé que la société commerciale chargée de construire et vendre des biens immobiliers qu’Abdeslam avait fondée n’était qu’un écran pour mettre dans ses filets toute personne rêvant d’acheter un appartement. En fait, il a nié, que ce soit devant les enquêteurs de la police judiciaire ou le tribunal être un escroc, mais un courtier immobilier. Il a affirmé, lors de son interrogatoire, qu’il s’adressait aux promoteurs qui construisent des projets immobiliers à El Jadida ou ailleurs. En fait, ils leur attribuaient des appartements contre des chèques de garantie portant le montant du prix de vente. De coutume, ils ne concluaient aucun contrat. C’était une question de confiance entre lui et les promoteurs immobiliers. C’est à ce moment qu’Abdeslam s’initiait à la recherche d’un client. Quand il le rencontrait, il le conduisait à l’appartement exemplaire du projet immobilier pour le visiter. Après quoi, Abdeslam fixait le prix de vente. Si le client l’acceptait, Abdeslam n’hésitait jamais à lui demander de lui verser un acompte d’une importante somme. Dès qu’il l’empochait, il concluait avec lui un compromis de vente. Abdeslam remettait une partie de la somme empochée au promoteur, propriétaire du projet immobilier et lui livrait enfin le client qui se déboussolait. Le client se retrouvait, en premier lieu, devant un nouveau promoteur immobilier en train de transiger un nouveau prix de vente et en second lieu, avec la perte d’une somme d’argent puisqu’il a acheté de chez Abdeslam avec un prix dépassant le prix réel de l’appartement. Dans la voiture d’Abdeslam, une Passat, les enquêteurs ont saisi plusieurs documents prouvant qu’il était un escroc notoire qui a mis dans ses filets plus d’une vingtaine de victimes.

source : Abderrafii ALOUMLIKI pour aujourd’hui le maroc

Que sont la RICS et le ICH au Maroc ?

Zoom sur la Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S)

La RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) a été créée en 1868 au Royaume-Uni. Elle a obtenu une charte royale en 1881. Les membres de la RICS sont appelés « chartered surveyors » et sont reconnaissables au titre qui suit leur nom – FRICS (Fellow of RICS) ou MRICS (Member of RICS). Aujourd’hui la RICS est une organisation professionnelle internationale sis au Siège international de Londres, ayant des bureaux représentant les différentes régions du monde à Bruxelles, Dubai, Hong Kong, New York et Sydney :

* 50 associations nationales
* Plus de 71.100 stagiaires et étudiants RICS
* 200 spécialités diverses représentées dans 21 filières
* Plus de 100.000 membres qualifiés présents dans 146 pays
* 500 articles de recherche et d’orientation liés au domaine publié chaque année


Les rôles principaux de la RICS

* Fournir des conseils, une analyse et une assistance impartiaux.
* Réglementer et promouvoir la profession de l’expert immobilier ;
* Maintenir d’excellents niveaux de formation et de professionnalisme ;
* Protéger clients et consommateurs grâce à un code déontologique strict ;


A qui s’adresse l’ICH ?

* L’ICH s’adresse à toute personne désirant parfaire un enseignement technique préalable: architectes, ingénieurs et techniciens de la construction ;
* A toute personne se destinant aux professions mettant en œuvre l’économie, le droit de la construction et de l’habitation ; à savoir promoteurs, administrateurs d’immeubles, agents immobiliers, personnel des offices, des entreprises, des sociétés de crédit immobilier et des assurances ;
* A des Juristes de formation (notaires, avocats, magistrats) souhaitant se spécialiser en Droit de l’Urbanisme, de la construction et de l’Immobilier.

Décret n° 2-01-108 sur les terrains à vocation agricole au Maroc (VNA)

Décret n° 2-01-108 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) pris pour l’application du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat.
Le premier ministre,

Vu le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 06-01 promulguée par le dahir n° 1-04-252 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 24 joumada II 1427 (20 juillet 2006),

Décrète :
Article premier :Les ventes et locations des lots attribués, leur rétrocession à l’Etat ou reprise par celui-ci, ainsi que les cessions à l’Etat des terrains agricoles et des droits indivis appartenant ou revenant aux attributaires sur des terrains agricoles, sont constatées par actes passés entre les attributaires et le ministre des finances et de la privatisation.

Article 2 :La liste des attributaires bénéficiaires des lots est fixée par décret contresigné par le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et de la privatisation.

Article 3 :Les imprimés de demandes d’attribution des lots sont délivrés par les services régionaux du ministère de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes.

Article 4 :Les représentants de l’administration siégeant aux réunions de la commission provinciale ou préfectorale visée à l’article 7 du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) précité, sont désignés ainsi qu’il suit :

- le caïd concerné ;
- le directeur provincial de l’agriculture ou le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole ou leurs représentants ;
- le chef des services provinciaux des domaines ou son représentant ;
- l’inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.

Article 5 :La renonciation par l’Etat à son antériorité d’hypothèque sur les lots attribués, prévue à l’article 13 du dahir portant loi précité n° 1-72-277 du 29 kaada 1392 (29 décembre 1972), est autorisée par le ministre des finances et de la privatisation.

Article 6 :La déchéance des attributaires est prononcée par décret pris sur proposition du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et de la privatisation.

Article 7 :Le ministère des finances et de la privatisation représente l’Etat en matière de fixation de la valeur et du paiement des indemnités visées aux articles 11 et 11 ter du dahir portant loi précité n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972).

Article 8 :La mainlevée visée à l’article trois de la loi précitée n° 06-01 est délivrée conjointement par le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes et le ministre des finances et de la privatisation.

Article 9 :La conservation provisoire du droit des attributaires sur les lots qui leurs sont attribués ou sa radiation, ainsi que l’inscription sur les livres fonciers des actes établis en application du dahir portant loi précité n° 1-72-277 sont requises par le ministre des finances et de la privatisation.

Cette réquisition doit obligatoirement préciser les références foncières des propriétés concernées.

Article 10 :La cession des lots agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, situés en dehors du périmètre urbain et attribués aux agriculteurs conformément aux dispositions du dahir portant loi précité n° 1-72-277 , tel qu’il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 06-01, demeure régie par les dispositions de ce dahir portant loi et des articles 5 et 10 du décret n° 2-04-683 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) relatif à la commission régionale chargée de certaines opérations foncières, notamment en ce qui concerne la délivrance de l’attestation de vocation non agricole.

Article 11 :En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique d’un lot attribué conformément aux dispositions du dahir portant loi précité n° 1-72-277 , et intégré dans un périmètre urbain, le montant de l’indemnité d’expropriation, que cette dernière intervienne avant ou après paiement intégral du prix du lot par l’attributaire, ne pourra excéder la valeur du lot appréciée à la date de publication au « Bulletin officiel » de la loi précitée n° 06-01.

Article 12 : Le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, le ministre des finances et de la privatisation et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006).
Driss Jettou.

Pour contreseing :
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes,
Mohand Laenser.

Le ministre des finances et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.

Le ministre de l’intérieur,
Chakib Benmoussa.

Décret n° 2-01-108 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) pris pour l’application du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat.
Le premier ministre,

Vu le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 06-01 promulguée par le dahir n° 1-04-252 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 24 joumada II 1427 (20 juillet 2006),

Décrète :
Article premier :Les ventes et locations des lots attribués, leur rétrocession à l’Etat ou reprise par celui-ci, ainsi que les cessions à l’Etat des terrains agricoles et des droits indivis appartenant ou revenant aux attributaires sur des terrains agricoles, sont constatées par actes passés entre les attributaires et le ministre des finances et de la privatisation.

Article 2 :La liste des attributaires bénéficiaires des lots est fixée par décret contresigné par le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et de la privatisation.

Article 3 :Les imprimés de demandes d’attribution des lots sont délivrés par les services régionaux du ministère de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes.

Article 4 :Les représentants de l’administration siégeant aux réunions de la commission provinciale ou préfectorale visée à l’article 7 du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) précité, sont désignés ainsi qu’il suit :

- le caïd concerné ;
- le directeur provincial de l’agriculture ou le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole ou leurs représentants ;
- le chef des services provinciaux des domaines ou son représentant ;
- l’inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.

Article 5 :La renonciation par l’Etat à son antériorité d’hypothèque sur les lots attribués, prévue à l’article 13 du dahir portant loi précité n° 1-72-277 du 29 kaada 1392 (29 décembre 1972), est autorisée par le ministre des finances et de la privatisation.

Article 6 :La déchéance des attributaires est prononcée par décret pris sur proposition du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et de la privatisation.

Article 7 :Le ministère des finances et de la privatisation représente l’Etat en matière de fixation de la valeur et du paiement des indemnités visées aux articles 11 et 11 ter du dahir portant loi précité n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972).

Article 8 :La mainlevée visée à l’article trois de la loi précitée n° 06-01 est délivrée conjointement par le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes et le ministre des finances et de la privatisation.

Article 9 :La conservation provisoire du droit des attributaires sur les lots qui leurs sont attribués ou sa radiation, ainsi que l’inscription sur les livres fonciers des actes établis en application du dahir portant loi précité n° 1-72-277 sont requises par le ministre des finances et de la privatisation.

Cette réquisition doit obligatoirement préciser les références foncières des propriétés concernées.

Article 10 :La cession des lots agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, situés en dehors du périmètre urbain et attribués aux agriculteurs conformément aux dispositions du dahir portant loi précité n° 1-72-277 , tel qu’il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 06-01, demeure régie par les dispositions de ce dahir portant loi et des articles 5 et 10 du décret n° 2-04-683 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) relatif à la commission régionale chargée de certaines opérations foncières, notamment en ce qui concerne la délivrance de l’attestation de vocation non agricole.

Article 11 :En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique d’un lot attribué conformément aux dispositions du dahir portant loi précité n° 1-72-277 , et intégré dans un périmètre urbain, le montant de l’indemnité d’expropriation, que cette dernière intervienne avant ou après paiement intégral du prix du lot par l’attributaire, ne pourra excéder la valeur du lot appréciée à la date de publication au « Bulletin officiel » de la loi précitée n° 06-01.

Article 12 : Le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, le ministre des finances et de la privatisation et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006).
Driss Jettou.

Pour contreseing :
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes,
Mohand Laenser.

Le ministre des finances et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.

Le ministre de l’intérieur,
Chakib Benmoussa.

PROCEDURE VOCATION NON AGRICOLE immobilier pour les terrains au Maroc

PROCEDURE VOCATION NON AGRICOLE au Maroc

Quelles sont les pièces demandées ?

Le formulaire F308 ;

Pour justifier de l’identité de la personne qui accomplit la demande :

Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport.

Pour justifier de l’identité du promoteur, si celui-ci est une personne physique :

Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport.

Pour justifier de l’identité du promoteur si celui-ci est une personne morale :

Les statuts ;

Un extrait du Registre du Commerce ;

Le procès verbal de la dernière assemblée générale ou le cas échéant le PV du dernier Conseil d’administration.

Pour justifier de la localisation du projet :

Le plan de situation avec les coordonnées Lambert ;

Le plan cadastral délimitant la parcelle objet de la demande.

Pour justifier de l’utilisation des sols :

Le plan d’utilisation du sol justifiant la superficie objet de la demande.

Pour justifier des réalisations prévues :

La note de présentation selon le modèle M308 ;

L’engagement de réalisation du projet dans un délai déterminé.

Pour justifier de la  situation juridique du foncier :

Le certificat foncier ou  le titre d’origine de propriété pour les immeubles non immatriculés.

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

Néant.

Quels sont les services administratifs chargés de la procédure ?

Supervision :

La commission de constat.

Espaces de concertation :

La commission régionale chargée d’instruire certaines opérations foncières. Cette commission statue sur les demandes d’attestation de vocation non agricole pour la réalisation de tout projet d’investissements autres qu’agricoles des terrains, lorsque les transactions les concernant impliquent des personnes physiques, des sociétés par action ou des sociétés dont le capital est détenu par des personnes physiques étrangères.

Elle est composée du :

Wali (présidence) ;

CRI (Secrétariat) ;

Gouverneur de la Préfecture ou de la Province concernée ;

Directeur du Centre Régional d’Investissement ;

Directeur Provincial de l’Agriculture ou le Directeur de l’ORMVA ;

Délégué des Domaines ;

Conservateur de la Propriété Foncière ;

Inspecteur Régional de l’Aménagement du Territoire ;

Directeur de l’Agence Urbaine ou le représentant de l’Autorité gouvernementale chargée de l’Urbanisme, lorsque la zone concernée ne rentre pas dans le ressort territorial de ladite Agence ;

Délégué régional du  Ministère du secteur concerné par le projet à réaliser.

Quelle est l’administration chargée de la procédure ?

Le Ministère de l’Intérieur

Quelles sont les bases juridiques de la procédure ?

La lettre Royale du 9 janvier 2002 relative à la gestion déconcentrée de l’investissement

Le décret n° 2-04-683 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) relatif à la commission régionale chargée de certaines opérations foncières

La circulaire du Premier Ministre, n° 91 cab. du 6 juillet 1972 prise pour l’application du Dahir n°1-63-288 du 26 septembre 1963 relatif au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles rurales, et du Dahir 1-73-645 du 23 avril 1975 relatif à l’acquisition des propriétés agricoles ou à vocation agricole situées à l’extérieur du périmètre urbain.

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