Décret n° 2-01-108 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) pris pour l’application du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat.
Le premier ministre,
Vu le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 06-01 promulguée par le dahir n° 1-04-252 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 24 joumada II 1427 (20 juillet 2006),
Décrète :
Article premier :Les ventes et locations des lots attribués, leur rétrocession à l’Etat ou reprise par celui-ci, ainsi que les cessions à l’Etat des terrains agricoles et des droits indivis appartenant ou revenant aux attributaires sur des terrains agricoles, sont constatées par actes passés entre les attributaires et le ministre des finances et de la privatisation.
Article 2 :La liste des attributaires bénéficiaires des lots est fixée par décret contresigné par le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et de la privatisation.
Article 3 :Les imprimés de demandes d’attribution des lots sont délivrés par les services régionaux du ministère de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes.
Article 4 :Les représentants de l’administration siégeant aux réunions de la commission provinciale ou préfectorale visée à l’article 7 du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) précité, sont désignés ainsi qu’il suit :
- le caïd concerné ;
- le directeur provincial de l’agriculture ou le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole ou leurs représentants ;
- le chef des services provinciaux des domaines ou son représentant ;
- l’inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.
Article 5 :La renonciation par l’Etat à son antériorité d’hypothèque sur les lots attribués, prévue à l’article 13 du dahir portant loi précité n° 1-72-277 du 29 kaada 1392 (29 décembre 1972), est autorisée par le ministre des finances et de la privatisation.
Article 6 :La déchéance des attributaires est prononcée par décret pris sur proposition du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et de la privatisation.
Article 7 :Le ministère des finances et de la privatisation représente l’Etat en matière de fixation de la valeur et du paiement des indemnités visées aux articles 11 et 11 ter du dahir portant loi précité n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972).
Article 8 :La mainlevée visée à l’article trois de la loi précitée n° 06-01 est délivrée conjointement par le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes et le ministre des finances et de la privatisation.
Article 9 :La conservation provisoire du droit des attributaires sur les lots qui leurs sont attribués ou sa radiation, ainsi que l’inscription sur les livres fonciers des actes établis en application du dahir portant loi précité n° 1-72-277 sont requises par le ministre des finances et de la privatisation.
Cette réquisition doit obligatoirement préciser les références foncières des propriétés concernées.
Article 10 :La cession des lots agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, situés en dehors du périmètre urbain et attribués aux agriculteurs conformément aux dispositions du dahir portant loi précité n° 1-72-277 , tel qu’il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 06-01, demeure régie par les dispositions de ce dahir portant loi et des articles 5 et 10 du décret n° 2-04-683 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) relatif à la commission régionale chargée de certaines opérations foncières, notamment en ce qui concerne la délivrance de l’attestation de vocation non agricole.
Article 11 :En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique d’un lot attribué conformément aux dispositions du dahir portant loi précité n° 1-72-277 , et intégré dans un périmètre urbain, le montant de l’indemnité d’expropriation, que cette dernière intervienne avant ou après paiement intégral du prix du lot par l’attributaire, ne pourra excéder la valeur du lot appréciée à la date de publication au « Bulletin officiel » de la loi précitée n° 06-01.
Article 12 : Le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, le ministre des finances et de la privatisation et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006).
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes,
Mohand Laenser.
Le ministre des finances et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.
Le ministre de l’intérieur,
Chakib Benmoussa.
Décret n° 2-01-108 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) pris pour l’application du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat.
Le premier ministre,
Vu le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, tel qu’il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 06-01 promulguée par le dahir n° 1-04-252 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 24 joumada II 1427 (20 juillet 2006),
Décrète :
Article premier :Les ventes et locations des lots attribués, leur rétrocession à l’Etat ou reprise par celui-ci, ainsi que les cessions à l’Etat des terrains agricoles et des droits indivis appartenant ou revenant aux attributaires sur des terrains agricoles, sont constatées par actes passés entre les attributaires et le ministre des finances et de la privatisation.
Article 2 :La liste des attributaires bénéficiaires des lots est fixée par décret contresigné par le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et de la privatisation.
Article 3 :Les imprimés de demandes d’attribution des lots sont délivrés par les services régionaux du ministère de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes.
Article 4 :Les représentants de l’administration siégeant aux réunions de la commission provinciale ou préfectorale visée à l’article 7 du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) précité, sont désignés ainsi qu’il suit :
- le caïd concerné ;
- le directeur provincial de l’agriculture ou le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole ou leurs représentants ;
- le chef des services provinciaux des domaines ou son représentant ;
- l’inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.
Article 5 :La renonciation par l’Etat à son antériorité d’hypothèque sur les lots attribués, prévue à l’article 13 du dahir portant loi précité n° 1-72-277 du 29 kaada 1392 (29 décembre 1972), est autorisée par le ministre des finances et de la privatisation.
Article 6 :La déchéance des attributaires est prononcée par décret pris sur proposition du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et de la privatisation.
Article 7 :Le ministère des finances et de la privatisation représente l’Etat en matière de fixation de la valeur et du paiement des indemnités visées aux articles 11 et 11 ter du dahir portant loi précité n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972).
Article 8 :La mainlevée visée à l’article trois de la loi précitée n° 06-01 est délivrée conjointement par le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes et le ministre des finances et de la privatisation.
Article 9 :La conservation provisoire du droit des attributaires sur les lots qui leurs sont attribués ou sa radiation, ainsi que l’inscription sur les livres fonciers des actes établis en application du dahir portant loi précité n° 1-72-277 sont requises par le ministre des finances et de la privatisation.
Cette réquisition doit obligatoirement préciser les références foncières des propriétés concernées.
Article 10 :La cession des lots agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, situés en dehors du périmètre urbain et attribués aux agriculteurs conformément aux dispositions du dahir portant loi précité n° 1-72-277 , tel qu’il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 06-01, demeure régie par les dispositions de ce dahir portant loi et des articles 5 et 10 du décret n° 2-04-683 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) relatif à la commission régionale chargée de certaines opérations foncières, notamment en ce qui concerne la délivrance de l’attestation de vocation non agricole.
Article 11 :En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique d’un lot attribué conformément aux dispositions du dahir portant loi précité n° 1-72-277 , et intégré dans un périmètre urbain, le montant de l’indemnité d’expropriation, que cette dernière intervienne avant ou après paiement intégral du prix du lot par l’attributaire, ne pourra excéder la valeur du lot appréciée à la date de publication au « Bulletin officiel » de la loi précitée n° 06-01.
Article 12 : Le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, le ministre des finances et de la privatisation et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006).
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes,
Mohand Laenser.
Le ministre des finances et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.
Le ministre de l’intérieur,
Chakib Benmoussa.